Les
principaux moyens de règlement spécifiques au commerce internationale
1.1Generalites
Les documents
commerciaux qui sont utilisés dans les transactions extérieures sont,
principalement, les suivantes :
§La
facture, qui définitla quantité, la
qualité et le prix des marchandises ;
§Le
certificat d'origine, qui est délivré par les Chambres de Commerce ou par le
douane, est un document qui atteste la qualité et l'origine de la
marchandise ;
§Le
certificat sanitaire, qui atteste la garantie de santé ;
Les documents
d'assurance prévoient la couverture des risques de transport dans la faveur du
vendeur, de l'acheteur, ou des deux, en fonction du type du contrat (CAF - FOB,
etc.).
Les documents de
transport peuvent être sous la forme :
§Lettre
de transport routier ou ferroviaire ;
§Lettre
de transport aérien ;
§Conosament
(transport maritime), qui est utilisé dans la majorité des transports. Il est
rédigé en minimum 4 exemplaires par le capitan du bateau. Il constate et prouve
le chargement des marchandises sur le bateau. Un exemplaire est gardé par le
capitaine, l'un est remis à l'armateur (le propriétaire du bateau), deux sont
remis à l'expéditeur, qui va transmettre un exemplaire à l'acheteur, pour qu'il
puisse entrer dans la possession de la marchandise.
Le Conosament
peut être transmis par endossement, c'est-à-dire le bénéficiaire du Conosament
(le bénéficiaire qui est mentionné sur le document) peut transmettre ces
documents par endossement à une autre personne, qui devient le nouveau
propriétaire de la marchandise et peut entrer dans la possession de la
marchandise. Une telle procédure est utilisée, d'habitude au profit d'une
banque, qui détient de cette manière un droit de gage sur les marchandises
respectives.
Dans les contrats
extérieurs on peut utiliser des payements exprimés aussi dans des autres
monnaies que la monnaie locale. Au niveau international, une partie des
transactions sont effectuées par des chèques, virements, effets de
commerce ; les partenaires sont plus prudents en comparaison avec les
transactions internes. L'importateur désire de payer ou de promettre qu'il va
payer, mais pas avant de voir la marchandise. D'autre côté, les exportateurs
désirent d'expédier la marchandise, mais pas avant le paiement ou sans avoir la
promesse que le paiement va être effectué. Pour réduire le risque pour les deux
parties, la meilleure procédure est d'appeler au crédit documentaire.
Un acheteur C
demande à sa banque BC d'ouvrir un crédit documentaire en faveur du vendeur V,
en s'engageant de lui payer la marchandise contre un set de documents qui
attestent que la marchandise a été expédiée dans les conditions prévues dans le
contrat. BC demande à son correspondant, la banque du vendeur (BV), de notifier cet engagement au vendeur V et
en cas extrême, d'ajouter sa propre confirmation.
Le paiement peut
être prévu à vue ou à terme. Dans la première hypothèse, après l'expédition des
marchandises, BV s'assure que les documents sont conformes aux conditions du
contrat et si ça se confirme, elle retient les documents et crédit le compte V
au prix convenu.
On dit que la
transaction se fait "documents contre
paiement". La banque BV sollicite
du remboursement à son correspondant BC, auquel elle expédie les documents. A
son tour, BC remet à son client C, contre le paiement ou le crédit, les
documents que lui permettront de toucher la marchandise.
Dans la deuxième
hypothèse, au lieu de crédite 222w222c r V, la banque BV accepte une traite en sa faveur,
de la même valeur età l'échéance
convenue; la transaction se fait "documents contre acceptation". La banque BV
débite BC, qui débite C, à son tour, à la même échéance. En fait, c'est un
crédit accordé de V au C, par une acceptation bancaire d'une valeur
indiscutable et pas par une traite dontl'authenticité auraitlui
paraître douteuse.
Les roules
d'usance concernant le crédit documentaire, établies par la Chambre de Commerce
Internationale avec le siège à Paris ont été acceptés dans plusieurs pays.
Dans le crédit à
l'exportation, le rôle déterminant revient à la banque de l'exportateur. Quand
le crédit est accordé à l'exportateur, il est dénommé "crédit fournisseur", et
quand il est accordé au client étranger, qui va payer a vue à l'exportateur, il
est dénommé "crédit acheteur".
Dans le crédit
fournisseur, l'entreprise sollicite à sa banque de présenter un dossier à la
banque qui s'occupe avec le financement d'export. Après l'obtention de
l'accord, le fournisseur endosse ses effets de commerce à l'ordre de sa banque,
qui les escompte et les envoie à la banque spécialisée pour le refinancement.
Le crédit
acheteur est accordé après la même procédure comme le crédit fournisseur,
seulement que dans ce cas, le fournisseur est déchargé de souci parce qu'il
sera payé par la banque, qui va supporter le risque de non-paiement.
L'entreprise
exportatrice, dans le cadre du crédit fournisseur, mobilise les créances à
l'étranger à sa banque, qui pré finance l'activité d'export du moment de la
mise en fabrication ou de l'expédition de la marchandise.
L'entreprise
rembourse cette avance dans la mesure qu'elle effectue les encaissements de
l'acheteur. D'habitude, les opérations diffèrent après la période de rééchelonnement
du remboursement: à court terme (jusqu'au 18 mois), à moyen terme (jusqu'à 7
ans) et à long terme (plus de 7 ans). Les créances à court terme, escomptées à
la banque, peuvent être réescomptées individuellement ou collectivement à la
Banque Centrale.
En ce qui
concerne le risque de non-paiement, il peut être assuré par une société
d'assurances. Les créances à moyen terme ne peuvent pas être réescomptées que
par l'intermédiaire d'un système étatique d'assurance-crédit banque spécialisée
en opérations du commerce extérieur ou désignée spécialement pour des
opérations pareilles.
Dans la même
modalité on procède avec les créances à long terme. Pour les contrats qui
nécessitent des longues périodes de préparation, le crédit fournisseur peut
être précédé par un crédit de préfinancement "revolving", accordé par la banque
et mobilisé à la Banque Centrale.
Faute d'une
police d'assurance, la banque peut demander le gage de créances prévues en
contrat. Ce type de créance, en cas de faillite de l'entreprise, sera inscrit
après les créances privilégiées. Une meilleure garantie est de céder les
créances dans la propriété de la banque.
Si le contrat
d'export est un contrat à moyen ou à long terme, le crédit acheteur est préféré
au crédit fournisseur. Le montant de la facture sera réglementé à
l'exportateur, en reportant les montants accordés comme des paiements
progressifs à titre de préfinancement, à l'ordre d'acheteur étranger.
En ce cas, la
banque va compter seulement sur l'acheteur étranger pour obtenir le paiement
aux échéances prévues, l'exportateur n'ayant ni à encaisser, ni à payer. Si une
police d'assurance est souscrite, c'est au nom de la banque et non plus de
l'exportateur. A cela après, les modes opératoires sont les mêmes que pour le
crédit fournisseur à moyen et à long terme.
On souligne le
fait que pour le crédit fournisseur, la banque ne peut compter ni sur un
nantissement de marché, ni sur une cession de ces créances (du contrat); elle
peut compter sur une assurance, en sa faveur, du risque commercial et du risque
politique. La société d'assurances peut assurer la banque contre le risque de
catastrophes, qui peuvent désorganiser l'économie d'un pays, en empêchant
l'acheteur de respecter ses engagements.
Le crédit
documentaire est une technique qui permet de satisfaire au besoin de sécurité
des transactions au niveau international. En effet l'importateur ne souhaite
pas payer avant d'avoir reçu la marchandise et l'exportateur. Quant à lui,
l'exportateur souhaiterait être paye avant d'expédier la même marchandise.
Mais, l'idée de
risque zéro est un concept loin de la réalité des affaires internationales. La
préoccupation des opérateurs des affaires internationales est de minimiser les
risques inhérents à leurs transactions quotidiennes.
Ainsi, le crédit
documentaire est ne de la pratique internationale et il est réglemente par la
Chambre de commerce internationale (CCI).
Jusqu'àprésent, ni le crédit documentaire, ni aucune
autre technique financière ou bancaire ne peut garantir le banquier,
l'exportateur et l'importateur contre tout risque. Quand même, l'acheteur veut
recevoir la marchandise en temps et en heure, exempte de tout vice. Le vendeur
veut recevoir le paiement du prix dans le délai prévu dans le contracte. Dans
ce cas, l'institution bancaire est le maillon principal de toute chaîne
d'exportation, qu'il s'agisse du préfinancement, du financement ou du paiement
de l'opération.
L'acheteur
s'engage vis-à-vis du fournisseur a lui procurer l'engagement d'une banque de
payer ou d'accepter une lettre de change des la remise de certains documents
prouvant que le marche a été exécute.
Pour réaliser son
engagement vis-à-vis de l'exportateur, l'importateur mandate sa banque (banque
émettrice) afin qu'elle paie sur présentation des documents (facture,
connaissement maritime, lettre de voiture, documents douaniers). Elle se charge
de vérifier la régularité de ces documents et elle effectuera le paiement entre
les mains de la banque de l'exportateur (banque notificatrice). L'engagement de
payer de la banque émettrice est matérialise par un accréditif ou lettre de
crédit qui sera adresse a l'exportateur.
L'exportateur
expédie alors la marchandise et fait établir les documents convenus qu'il remet
à la banque notificatrice afin d'obtenir son paiement qui sera effectue par la
banque émettrice.
Naturellement les
différentes banques qui sont intervenus dans l'opération disposent de recours.
Ainsi la banque notificatrice remet a la banque émettrice les documents au vu
desquels elle a paie pour être remboursée (l'irrégularité des documents est un
motif de non remboursement). La banque émettrice réclame son remboursement à
l'acheteur contre remis des documents qui lui permettront de prendre possession
des marchandises chez le transporteur. En cas de refus de payer la banque dispose
d'un droit de gage sur les marchandises (représentées par les documents
conserves pour cause de non-paiement) qui seront vendues aux enchères.
Il est donc
impossible de concevoir la sécurité des transactions internationales uniquement
en terme de garantie pour les deux parties au contrat d'achat ou de vente
internationale de marchandise. Cette garantie doit s'élargir à l'ensemble des
opérateurs notamment le banquier, qui est le plus impliqué. De plus, d'autres
opérateurs se sont révélés au fur et à mesure de l'évolution de la matière,
ainsi, le factor, le forfaiteur voire d'autres institutions financières.
Parmi toutes les
techniques bancaires et financières, la technique du crédit documentaire est le
moyen de paiement et de financement le plus prisé à court terme ; car il est
censé mettre les opérateurs à l'abri des risques liés soit à la situation
macro-économique mondiale soit à la stabilité politique et économique de la
zone concernée.
Mais, la
technique du crédit documentaire, ne fait que déplacer le risque d'un opérateur
vers un autre. En assurant le paiement de la marchandise à l'exportateur, le
crédit documentaire irrévocable et confirmé (qui pourtant de l'avis de tous les
praticiens est une double garantie) déplace le risque vers les institutions
financières telles que le factor, la banque voire le forfaiteur en fonction de
la stratégie de financement ou de paiement choisie.
Confrontes a une
situation pareille, les institutions financiers, notamment la banque, tenteront
par des techniques adaptées de minimiser leurs risques et le cas échéant
d'avoir recours à l'assurance pour garantir ces opérations contre les risques
politique, commerciaux et de change.
1.2Le crédit documentaire (CREDOC)
Le crédit
documentaire est un engagement irrévocable par lequel une banque, à la requête
d'un donneur d'ordre à qui elle consent un crédit, accepte de se reconnaître
débiteur principal à l'égard d'un tiers bénéficiaire d'une somme d'argent
payable selon les termes et conditions strictement énoncées dans un engagement
(contracte) et sur remise des documents y énoncés présentant l'apparence de
conformité.
1.2.1Origine et fonction économique.
Instrument
privilégié du commerce international à court terme, le CREDOC fournit une
réponse adaptée aux intérêts des opérateurs (l'acheteur, le vendeur et le
banquier) dans le commerce internationale; la distance séparant les parties au
contrat, la diversité des systèmes juridiques, culturelleet les incertitudes politiques sont des
sources de méfiance.
L'acheteur
souhaite recevoir la marchandise qu'il a contracte; le vendeur, de son côté,
souhaite en recevoir le prix. Les deux parties souhaitent une concomitance
entre le dessaisissement de la marchandise et le paiement du prix. Cela est
rarement possible. Le CREDOC réalise, par l'intervention du système bancaire
d'un ou plusieurs pays, un compromis acceptable pour chacun et adaptable aux
principales situations.
A l'heure
actuelle, il y a diverses modalités possibles: CREDOC révocable, irrévocable,
confirmé, non confirmé, transférable, à vue, adossé, à paiement différé etc.
L'acheteur accepte de faire confiance à des documents qu'il choisira comme
devant refléter l'exécution du contrat commercial. Cela implique aussi que le
vendeur accepte de se dessaisir de la marchandise avant paiement contre
promesse bancaire conditionnée par la remise de documents conformes aux
stipulations commerciales dans le contracte.
CREDOC est né de
la pratique internationale et surtout bancaire, sous l'égide de la Chambre
Commerciale Internationale (CCI) dont le rôle a été crucial pour fixer et faire
évoluer depuis 1933 les Règles et Usances Uniformes (RUU) relatives a cet
instrument. Après plusieurs tentatives de codifications dans divers systèmes de
droits positifs, la CCI se saisit de la question en 1926. Les RUU parurent en
1933 et vont être modifiées en 1951 ; puis en 1962 versions à laquelle vont se
rallier les Britanniques, puis en 1974, 1983 et récemment en 1993 (brochure 500
entrée en vigueur le 01 janvier 1994). Cette fréquence des révisions assure une
évolution des RUU conforme aux pratiques internationales. C'est ainsi que la
révision de 1983 a intégré le CREDOC par paiement différé, le crédit stand-by
et a mis à jour les articles relatifs au document de transport. Le succès des
RUU, vient surtout de leur méthode d'élaboration (réalisées par les meilleurs
spécialistes de chaque pays membre) et par la CNUDCI, qui va recommander leur
utilisation en 1975.
En vertu de
l'article 1 les RUU ont une portée universelle et s'appliquent de ce fait à
tous les CREDOC. Elles ont par ailleurs un rôle supplétif, car «elles
s'appliquent sauf dispositions contraires stipulées explicitement dans le
crédit"
1.2.2Les parties
Un CREDOC met
généralement en présence quatre parties plus rarement trois. Un exportateur
voulant avoir une garantie de paiement demandera à être réglé par CREDOC, il en
sera le bénéficiaire. L importateur, en sa qualité de donneur d'ordre
s'adressera à sa banque pour satisfaire cette demande. Si elle en a convenance,
sa banque ouvrira le crédit. Elle sera alors la banque émettrice. Une autre
banque généralement établie dans le pays du vendeur lui transmettra l'ouverture
du CREDOC :-soit sans engagement de sa part, elle sera de ce fait banque
notificatrice (qui peut être une succursale de la banque émettrice en vertu de
l'article 2 des RUU);-soit en ajoutant à l'engagement de la banque émettrice,
son propre engagement; elle sera alors banque confirmant.
Les RUU 500
autorisent les succursales d'un autre pays à confirmer une autre succursale de
la même banque qui aurait procédé à l'émission du crédit.
1.3Les différentes formes du crédit
documentaire
Par rapport de
degré de confiance entre les partenaires commerciaux, la garantie procurée par
le crédit documentaire peut varier. De ce fait, le crédit documentaire peut
être révocable ou irrévocable.
1.3.1Le crédit révocable.
La présomption de
révocabilité est prévue dans les RUU 400 de 1983. Jusqu'à la dernière révision
de 1993 des RUU, le principe en matière de crédit documentaire était la
révocabilité ; en vertu de l'article 7 des RUU 400 «tout crédit documentaire
doit indiquer clairement s'il est révocable ou irrévocable ». La récente
révision des RUU 500 a inversé la présomption. De ce fait le principe désormais
est, sauf stipulation contraire, le caractère irrévocable du crédit
documentaire (article 6.C des RUU).
Il faut souligner
que le crédit révocable peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à
tout moment, sans que le bénéficiaire en soit averti. En pratique il semble que
le bénéficiaire soit informé, mais cela n'est nullement une obligation mais une
simple faculté ; et il n'a pas par exemple à accepter ou à refuser un
amendement.
Dans ce cas la
sécurité est donc faible pour le bénéficiaire. La révocation peut être aussi le
fait du donneur d'ordre. Il faut cependant noter que le droit de la banque
émettrice de révoquer est limité par le droit commun. Il s'applique aux
rapports avec son client donneur d'ordre mais pas avec le bénéficiaire, qui n'a
aucun lien juridique avec elle.
Cependant, le
crédit révocable n'échappe pas totalement aux règles relatives aux contrats, et
toute révocation abusive engage la responsabilité de l'acheteur sur la base du
contrat commercial. Ce crédit révocable ne peut, en toute logique, être
confirmé, car toute confirmation implique un engagement, qui s'ajoute
conformément à l'article 9.b de RUU 500 à celui de la banque émettrice. On ne
peut rien ajouter à un engagement qui n'existe pas envers le bénéficiaire. De
ce fait, seul le crédit irrévocable peut être confirmé.
1.3.2Le crédit irrévocable.
La présomption
est comprise dans les RUU 500. Depuis la révision de 1993, la présomption
légale en matière de crédit documentaire est la forme irrévocable. De ce fait,
sauf clause explicite contraire, les juges ou les arbitres interprètent la
volonté des parties en faveur d'une sécurité maximale pour le paiement ainsi
que pour l'exportateur.
C'est la forme de
crédit la plus fréquente, parce que est la plus sûre pour le bénéficiaire. Le
crédit irrévocable est un engagement ferme; le banquier émetteur ne peut se
soustraire à son engagement vis à vis du bénéficiaire et de la banque
intermédiaire. Le donneur d'ordre ne peut révoquer ou amender les instructions
qu'il a données. Ce principe à pour fondement le fait que le banquier émetteur
s'engage envers le bénéficiaire directement, en dehors des liens établis avec
le donneur d'ordre. Le crédit irrévocable peut prendre deux formes : il peut
être confirmé ou non.
Le crédit irrévocable non confirmé.
Ce type de crédit
est un crédit simplement notifié. Conformément à l'article 7 des RUU le rôle de
la banque notificatrice se borne à vérifier l'authenticité apparente du crédit
qu'elle notifie, sans aucun engagement de sa part. Cette tâche est facile
lorsque les banques sont en relation d'affaires depuis un certain temps. Par
conséquent, elles disposent de spécimen de signatures de leurs correspondants
étrangers, qu'elles peuvent vérifier aisément.
Le crédit irrévocable et confirmé
Si l'intervention
d'une banque présente une réelle garantie pour le vendeur, elle est parfois
considérée comme insuffisante par ce dernier. Il souhaitera le plus souvent
éviter d'autres risques, notamment le risque politique, sur le pays de la
banque émettrice. Il demandera alors à son banquier de confirmer le crédit. Ce
dernier prendra un engagement ferme, s'ajoutant à celui de la banque émettrice.
Dès lors, l'exportateur bénéficiaire dispose de deux engagements fermes de
paiement.
1.4L'ouverture du crédit
documentaire.
L'ouverture du
crédit documentaire se fait par la signature d'une convention de crédit entre
l'importateur et sa banque.
L'acheteur donne
l'ordre à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire au profit de l'exportateur
comme prévu dans le contrat de vente. Si les conditions sont réunies, la banque
de l'importateur émet le crédit.
1.4.1La convention de crédit entre le donneur d'ordre et la banque
émettrice.
Le donneur
d'ordre doit donner des instructions précises, comme le veulent les articles
5,12 et 20 des RUU, car ce sont elles qui déterminent les obligations de la banque
émettrice, dont découlent les droits du bénéficiaire. Pour pallier tout risque
d'erreur, d'incertitude voire éviter toute instructions approximatives, les
banques disposent de formulaires standards qu'elles donnent à tous leurs
clients donneurs d'ordres et qui contiennent tous les éléments utiles à la
réalisation du crédit:
§La
forme du crédit (révocable, irrévocable);
§Son
mode réalisation;
§Sa
date de validité;
§Le
délai de présentation des documents;
§Le
montant du crédit et la monnaie de règlement;
§Les modalités
de livraison, d'assurance et de transport;
§La
désignation des documents exigés.
La banque
émettrice procède ensuite à une analyse du risque client, c'est à dire au
diagnostic financier du donneur d'ordre. Selon le degré de gravité du de ce
risque, la banque:
§Soit
elle décide de ne pas ouvrir le crédit ;
§Soit
elle l'ouvre en demandant des garanties. De ce fait, le crédit ouvert est soit
gagé et on parle alors de gage espèce (le client dépose une provision) ou de
gage marchandise (le document de transport sera au nom de la banque). Dans le
cas d'un gage de marchandises on parle d'opérations sans dessaisissements.
Si le client ne
présente aucun risque, la banque procède à l'ouverture du crédit documentaire.
Ainsi, la banque
prête sa signature au donneur d'ordre pour lever les documents contre paiement,
négociation ou acceptation d'une lettre de change.
1.4.2Le rôle de la banque intermédiaire dans l'émission du crédit.
La banque qui
ouvre le crédit documentaire se trouve généralement dans le pays de l'importateur.
Or cette situation est problématique pour l'exportateur. En effet, la distance
qui sépare son pays de celui de l'importateur, la diversité des systèmes
bancaires et judiciaires, sa méconnaissance de la banque émettrice ne lui
inspirent pas confiance.
De ce fait il va
réclamer généralement l'intervention d'une banque intermédiaire qui sera
souvent située dans son pays.Cette
banque intermédiaire peut jouer divers rôle dans l'émission du crédit.
Banque notificatrice
En vertu de
l'article 7 des RUU 500, lorsque la banque intermédiaire intervient à tant que
banque notificatrice, elle n'est qu'un simple mandataire de la banque
émettrice. Elle transmet ou notifie le crédit au bénéficiaire, sans aucun
engagement de sa part. Sa seule obligation consiste à vérifier l'authenticité
apparente des documents notifiés, car toute négligence de sa part engage sa
responsabilité contractuelle. Lorsque la banque notificatrice est désignée pour
effectuer un paiement, négocier ou accepter une traite, la banque émettrice est
obligée de la couvrir. De ce fait, la banque notificatrice ne prend aucun
engagement personnel vis à vis du bénéficiaire. Elle ne fait que réaliser le
crédit pour le compte de la banque émettrice.
Banque intermédiaire confirmatrice
Lorsque la banque
intermédiaire est confirmatrice dans l'émission et la réalisation du crédit
documentaire, elle s'engage personnellement vis à vis du bénéficiaire. Ses
obligations sont identiques à celles de la banque émettrice.
1.5La réalisation du crédit.
Elle consiste
dans l'exécution du crédit documentaire par les banques (émettrice et
confirmatrice) au profit du bénéficiaire exportateur. En échange des documents
énumérés dans le crédit et après vérification, la banque paie, accepte ou
négocie les traites.
Cette situation
est différente des cas de paiement anticipé ou d'escompte de la traite hors
crédit documentaire.
1.5.1Le rôle des banques dans la réalisation du crédit : les documents et
leur vérification.
La sécurité des
transactions internationales est base en principale sur les documents prévus
dans le contracte. En effet, c'est sur leur simple apparence de conformité que
s'effectuera le paiement au profit du bénéficiaire. De ce fait, si le choix des
documents nécessaires à la réalisation du crédit incombe logiquement au donneur
d'ordre qui est le payeur final, la banque qui prête sa signature voudra
minimiser ses risques et procédera ainsi à une vérification minutieuse desdits
documents (les documents relatifs au prix, au transport et à l'assurance). Dans
la pratique, le donneur exige souvent des documents annexes.
Prix.
Les documents de
prix sont au nombre de trois : les factures commerciales, consulaire et
douanière.
En vertu de
l'article 37 RUU 500, une facture commerciale, est un document comptable par
lequel le vendeur requiert l'acheteur de payer la somme due pour les
marchandises ou les services fournis.
C'est donc une
pièce essentielle établie par le vendeur, qui doit contenir les éléments
suivants : la désignation du donneur d'ordre et du bénéficiaire ; la date
d'émission de la facture ; le numéro de la facture ; le poids de la marchandise
; la quantité ; le prix unitaire et total des marchandises. La facture contient
aussi les termes ou les conditions de la vente selon l'incoterm approprié. Pour
le marché du pétrole par exemple les termes utilisés sont généralement FOB et
CIF. La facture consulaire est un document qui permet en pratique de vérifier
si la marchandise ne provient pas d'un pays ou une région sous embargo. Ce
document porte le visa du pays de destination, qui constate ainsi l'origine et
la valeur de la marchandise ; ce qui permettra par ailleurs aux autorités
douanières d'appliquer le tarif douanier approprié. En ce qui concerne la
facture douanière. Elle remplie la même fonction que la facture consulaire.
Les documents de transport.
Le transport est
le maillon essentiel dans l'exécution des contrats internationaux. En effet les
documents de transport ont une double utilité ; non seulement ils permettent de
constater le vendeur s'est dessaisi de la marchandise ; mais ils représentent
également un titre de propriété qui servira de gage au banquier émetteur
jusqu'au remboursement du donneur d'ordre.
Ces documents de
transports sont aussi diversifiés que les modes de transports ; ils sont prévus
aux articles 23 à 30 RUU 500. La lettre de connaissement maritime ou B/L (Bill
of Lading)est habituellement stipulée
dans le crédit, lorsque la marchandise est expédiée par voie maritime. Ce
document fait preuve de l'existence d'un contrat de transport des marchandises,
et représente un droit de propriété sur celles-ci. La terminologie employée
importe peu car il peut s'intituler « connaissement de transport combiné,
document de transport combiné, connaissement de transport combiné ou
connaissement de port à port ». Généralement cette lettre est établie en trois
ou quatre exemplaires originaux et négociables, non compris ceux du capitaine
(connaissement chef) et de l'armateur.
Le total des
exemplaires négociables remis au chargeur, constitue «le jeu complet des connaissements
». Un seul exemplaire suffit à retirer les marchandises ; on parle alors de
«connaissement accompli ». Par ailleurs ce document de transport maritime, doit
être clean, c'est à dire sans réserve.
Ce document doit
contenir les informations suivantes :
-Désignation
du chargeur, celle du destinataire à moins que le connaissement ne soit établi
à ordre. Il doit contenir également le « notify » c'est à dire la désignation
de la personne à prévenir à l'arrivée le cas échéant.
-La
désignation du navire transporteur.
-Les
ports d'embarquement et de déchargement.
-Une
description de la marchandise en termes généraux non contradictoire avec les
conditions du crédit.
-Les
marques et numéros d'identification.
-L'indication
que le fret a été payé ou qu'il sera payé à destination.
-Le
nombre de connaissements originaux qui ont été émis.
-La
date et le lieu de l'émission ainsi que la signature du transporteur. Cette
date d'émission est un élément important car elle prouve que les marchandises
ont été embarquées à temps, dans le cas où le crédit stipulerait une date
limite d'embarquement.
Un autre
document, la lettre de transport maritime non négociable (SEAWAYBILL), a été
mentionné pour la première fois par les RUU 500 dans son article 24. Il permet
au destinataire mentionné sur le document de retirer les marchandises sur
simple justification de son identité. Ce document n'étant pas négociable, et
donc il ne représente pas la marchandise.
En ce qui
concerne les documents de transport multimodal, en vertu de l'article 26 des
RUU 500, on parle de transport multimodal, lorsque le transfert des
marchandises s'effectue au moins par deux modes de transports différents (
maritime et aérien, maritime et ferroviaire par exemple). Il confère un droit
de gage à son porteur s'il est négociable. Il atteste que la marchandise a été
remise au transporteur ou à son agent, qui ne s'en dessaisira que contre la
remise d'un exemplaire du connaissement de transport combiné, par un porteur.
L'expédition des marchandises par avion
conformément à l'article 27 RUU, donne lieu à l'établissement d'une lettre de
transport aérien (LTA-AIR WAY BILL ou Air Consignment note) soumise dans la
législation des transports internationaux à la convention de Varsovie du
12/10/1929. La lettre est généralement non négociable. De ce fait, pour que le
banquier puisse disposer d'un droit de gage opposable aux tiers, il faudrait
que la lettre lui soit remise à son nom. La lettre doit être établie en trois
exemplaires originaux, destinés successivement au transporteur, à l'expéditeur
et au destinataire. Parce qu'elle est non négociable, la LTA, ne représente pas
la marchandise; elle a une simple valeur de récépissé.
La lettre de
voitureØ internationale (CMR) article 28 RUU 500 est prévu
par la convention de Genève du 19/05/1956, dite convention internationale de
transport de marchandises par route (CMR). Elle est établie par l'expéditeur en
trois exemplaires originaux, mais plus généralement par le transporteur qui
agit pour le compte de l'expéditeur.
Le premier exemplaire
est destiné à l'expéditeur, le second voyage avec les marchandises et le
troisième est conservé par le transporteur. Cette lettre n'est pas négociable.
Lorsque le
transporteur établi la lettre, il a l'obligation de vérifier les mentions
suivantes : le nombre, la marque des colis ; l'état apparent des marchandises
et son emballage.
Tout défaut
constaté, doit être mentionné dans la lettre. La lettre de voiture
internationale (CIM) article 28 RUU 500est l'un des plus vieux documents de transport dans commerce
international des marchandises ; car elle a été instituée par la convention de
Berne du 14/10/1890 dite convention internationale pour le transport
international des marchandises par chemin de fer (CIM). Cette convention
révisée en 1980 est désormais appelée COTIF (convention relative aux transports
ferroviaires internationaux).Cette
lettre est universelle depuis 1993. Elle doit contenir la nature de la
marchandise et son poids. L'original de la lettre doit être remis au
destinataire et un duplicata à l'expéditeur. Le transporteur doit se conformer
aux instructions de la lettre. S'il remet contre toute instruction la
marchandise à l'importateur au lieu de la banque émettrice, il commet une
faute.
Les documents d'assurance.
Tout comme les
documents de transport, les documents d'assurance jouent un rôle essentiel dans
la protection du banquier et du donneur d'ordre. Ils peuvent être établis à
ordre au porteur ou à une personne dénommée.
Lorsque
l'importateur n'a pas provisionné le crédit, le document d'assurance doit être
souscrit au profit de la banque émettrice. Si le vendeur est chargé de
souscrire à l'assurance, l'importateur devra indiquer : le document que la
banque émettrice devra exiger et les risques que devra couvrir cette assurance,
ces derniers étant fonction du mode de transport et de la nature des
marchandises. La mention « assurance tous risques », n'est pas forcement une
garantie pour l'importateur car cela ne prend pas forcement en compte les
risques particuliers. En cas de réalisation de ces derniers, ni la banque
émettrice ni son correspondant ne peuvent être responsabilisés. Il est donc
dans l'intérêt de l'importateur de signaler tout risque particulier ou spécial
inhérent à la marchandise.
Ces documents
d'assurance sont de trois sortes :
-La
police d'assurance : c'est le document type émis par une compagnie d'assurance
ou ses agents. C'est un contrat par lequel la compagnie d'assurance s'engage,
moyennant une prime, à rembourser après constat, aux conditions générales et
particulières et pour des risques bien déterminés, la perte ou les avaries que
peut subir une marchandise pendant son transport.
-Le
certificat d'assurance : c'est un document établi par une compagnie
d'assurance, un courtier attestant l'existence d'un contrat d'assurance. Ce
document précise le montant assuré, les risques courants et la marchandise
assurée
-Avenant
d'assurance : c'est un document qui consiste à constater toute modification à
une police d'assurance ou lui apportant un additif
1.5.2Vérification des documents par la banque.
Le bénéficiaire
doit présenter au banquier dans les délais impartis des documents réguliers et
conformes à ceux énumérés lors de l'ouverture du crédit documentaire. Le
banquier quel que soit son rôle (émetteur, confirmateur ou notificatif) procédera
à la vérification de ces documents. Ces documents doivent présenter l'apparence
de conformité avec les stipulations de la lettre de crédit.
Le banquier ne
doit s'intéresser qu'au conditions documentaires (article 2 RUU 500) ; car
seules ces dernières, telles que prévues dans la lettre de crédit, fondent les
droits de l'exportateur. Il n'a pas à contrôler l'authenticité et la conformité
des documents aux marchandises.
En effet, la
banque ignore en fait le contenu exact du contrat de vente auquel elle est
tiers, même si dans la pratique, cette convention est exigée avant toute
ouverture de crédit. Elle n'a ni la compétence technique, ni les moyens de
contrôler directement l'exécution du contrat.
Toutefois, malgré
cette apparente conformité, le banquier est responsable de toute faute lourde
ou de toute erreur grossière de sa part. L'obligation d'examen des documents du
banquier est une obligation de moyen. En vertu de l'article 13 des RUU 500, en
tant que professionnel averti, le banquier doit s'acquitter de son obligation
avec un «soin raisonnable, en fonction des pratiques bancaires internationales
».
Ce devoir
d'examen de la banque doit se faire dans un délai raisonnable, à compter de la
réception desdits documents. Il est estimé par les RUU 500, à sept jours
ouvrés.
Lorsque les
documents sont réguliers, la banque doit les transmettre. S'ils sont
irréguliers mais dans le délai de validité du crédit, il est fréquent que le
bénéficiaire puisse les régulariser. Si la banque émettrice accepte les documents
régularisés après l'échéance du crédit, son acceptation peut valoir prorogation
du crédit, liant la banque confirmatrice qui les a transmis à la demande du
bénéficiaire. La non-conformité des documents ne peut être réparée par la bonne
exécution du contrat. Si les documents sont irréguliers et non régularisables
plusieurs solutions sont envisageables :-soit la banque refuse les documents,
ce qui va mettre fin au crédit documentaire (article 14 RUU 500); -soit la
banque procède à une réalisation avec réserves conformément à l'article 14.f
des RUU500. De ce fait, la banque émettrice dispose d'une voie de recours
contre le bénéficiaire en cas d'impayé.
1.6Les différents modes de
réalisation.
Après la
vérification de la conformité des documents, la banque procède à la réalisation
du crédit. Le crédit documentaire peut être réalise:
§par
paiement;
§par
négociation;
§par
acceptation.
La réalisation
par paiement se fait soit par paiement à vue ou par paiement différé. Le
paiement à vue donne lieu de la part de la banque émettrice, à une ouverture du
crédit documentaire en faveur de l'exportateur, généralement chez une banque
établie dans son pays.
Ce crédit est
stipulé payable au vendeur, contre remise des documents énumérés dans la lettre
d'ouverture du crédit et après vérification de ceux-ci par la banque
réalisatrice. Cette réalisation correspond à une vente au comptant.
Pour donner toute
sécurité à l'exportateur, le crédit doit être irrévocable et confirmé par la
banque notificatrice. L'exportateur possède alors un engagement ferme de cette
dernière banque et il est assuré d'être réglé, pourvu qu'il soit en mesure de
présenter des documents conformes aux exigences du crédit, pendant la période
de validité.
Le paiement
différé a été officialisé dans par les RUU 500 de 1994. C'est un crédit
documentaire qui prévoit un à paiement à terme. Il s'agit du paiement différé
qui existait déjà dans la pratique bancaire.
L'article 10 RUU
500 précise que la banque émettrice est tenue en cas de paiement différé « de
payer ou de faire effectuer le paiement à la date ou aux dates déterminables
conformément aux stipulations du crédit ». L'exportateur reçoit une promesse de
paiement à l'échéance convenue, ce qui aboutit dans la pratique à être payé
qu'après la réception des marchandises par le donneur d'ordre.
1.6.1Le règlement par paiement
Pour comprendre
les modalités de fonctionnement du crédit documentaire, le plus simple est d'en
présenter les différentes phases à partir d'un exemple[1]. Cette présentation est faite en douze
points comme le suggère le schéma 1.
Un vendeur et un
acheteur concluent un contrat commercial prévoyant un paiement au moyen d'un
crédit documentaire [1]. Les modalités et les conditions du crédit doivent être
négociées avec précision avant la signature du contrat commercial et intégrées
dans les clauses de ce contrat.
L'acheteur
ordonne à sa banque, appelée banque émettrice, d'émettre un crédit en faveur du
vendeur, dénommé le bénéficiaire [2]. La demande d'ouverture de crédit comporte
un certain nombre de mentions:
-le
nom et l'adresse du bénéficiaire
-le
montant du crédit documentaire
-le
type de crédit: est-il révocable, irrévocable, ou irrévocable et confirmé?
-le
mode de réalisation du crédit: par paiement, par acceptation ou par
négociation?
-les
personnes sur lesquelles les effets doivent être éventuellement tirés et
l'échéance à laquelle ils doivent l'être
-la
description détaillée des marchandises mentionnant entre autre la quantité et
le prix unitaire
-les
documents exigés
-le
lieu d'embarquement, d'expédition ou de prise en charge de la marchandise et sa
destination
-la
date limite d'embarquement, d'expédition ou de prise en charge des marchandises
-le
délai de présentation des documents pour le paiement, l'acceptation ou la
négociation
-la
date et le lieu de validité du crédit documentaire
-le
mode de transmission du crédit.
La banque
émettrice demande à une deuxième banque, habituellement située dans le pays de
l'exportateur, de notifier ou de confirmer le crédit [3]. Quand la deuxième
banque notifie le crédit, elle n'est pas engagée à payer le vendeur. Quand elle
le certifie, elle s'engage, en revanche, à payer, à accepter ou à négocier sans
recours contre le vendeur, à condition que les documents soient conformes.
Qu'elle soit
notificatrice ou confirmatrice, la deuxième banque informe l'exportateur et lui
transmet la demande d'ouverture du crédit documentaire [4]. L'exportateur
s'assure que les conditions sont en tous points conformes à celles prévues lors
de la signature du contrat commercial. Si tel n'est pas le cas, il doit
immédiatement réagir auprès de l'acheteur afin de supprimer les différences,
sources d'inévitables difficultés.
Dès que
l'exportateur reçoit le crédit documentaire et qu'il est assuré de pouvoir
satisfaire aux conditions de ce crédit, il procède à l'expédition des
marchandises [5].
Le vendeur
adresse à la banque notificatrice (ou confirmatrice) les documents apportant la
preuve de l'expédition des marchandises [6].
La banque vérifie
la conformité des documents aux stipulations de la demande de crédit
documentaire. Si les documents satisfont aux conditions prévues, elle paie
l'exportateur [7].
La banque
notificatrice adresse les documents à la banque émettrice [8].
La banque
émettrice vérifie les documents et, s'ils sont conformes aux conditions du
crédit documentaire, elle rembourse la banque confirmatrice qui a effectué le
paiement [9].
La banque
émettrice remet les documents à l'importateur [10].
En contrepartie
des documents reçus, l'acheteur verse les fonds à la banque émettrice [11].
L'importateur
adresse le document requis au transporteur qui procède alors à la livraison des
marchandises [12].
Les modalités de
fonctionnement qui viennent d'être présentées concernent le cas le plus simple,
celui dans lequel le paiement se fait a vue. Examinons maintenant le règlement
par acceptation et par négociation.
1.6.2Le règlement par acceptation
Dans le cas de
réalisation par acceptation. Le vendeur envoi les documents accompagnés d'une
traite à la banque d'acceptation. Cette dernière, après vérification, remet le
traite au vendeur et envoi les documents à la banque émettrice. L'exportateur
peut attendre l'échéance pour tirer la traite. S'il a besoin de trésorerie il
peut l'escompter aux guichet de la banque désignée (straight) ou d'une autre banque
(lettre de crédit circulaire). Il peut également, s'il veut se couvrir contre
les risques politiques du pays du vendeur, céder sa créance à un factor ou à un
forfaiteur. Dans ce cas, on parle d'escompte de la traite hors crédit
documentaire.
Cette technique
permet au bénéficiaire d'escompter la traite par une technique de cession de
créance ; auprès d'une société de forfait ou d'affacturage international. Cette
possibilité est beaucoup plus protectrice des bénéficiaires des crédit car en
cas d'escompte par forfait, le cédé ne dispose d'aucun recours contre le
cédant.
Dans le cadre
d'un règlement par acceptation, le schéma général de fonctionnement du crédit
documentaire n'est pas fondamentalement modifié à l'exception des phases 6 et 7
(schéma 2). Les points 1 à 5 et 8 à 12 sont identiques à ceux développés dans
le cadre d'un paiement à vue. Il est donc inutile de les reprendre. Il surfit
d'évoquer les différences.
Le vendeur
adresse à la banque notificatrice (ou confirmatrice) les documents apportant la
preuve de l'expédition des marchandises, accompagnés d'une traite tirée sur
cette banque [6].
La banque vérifie
la conformité des documents aux stipulations du crédit documentaire. Si les
documents satisfont aux conditions prévues, elle accepte la traite et la
retourne au vendeur [7] qui peut alors la mobiliser auprès de la banque
notificatrice (ou confirmatrice), ce que nous supposerons dans cet exemple, ou
auprès de son propre banquier [13] et [14], voire auprès d'une banque tierce
La banque
notificatrice adresse les documents à la banque émettrice [8] etc.
Le règlement par
acceptation matérialise un délai de paiement consenti par l'exportateur à
l'acheteur étranger jusqu'à l'échéance de la traite. La signature de la banque
se substitue alors à celle de l'acheteur étranger.
Les traites
tirées par l'exportateur sur la banque notificatrice et acceptées par cette
dernière sont facilement escomptées soit auprès de la banque notificatrice
elle-même qui ne peut refuser sa propre signature soit auprès d'une autre
banque. Une acceptation bancaire finançant une transaction commerciale est en
effet toujours considérée comme un bon risque.
Le crédit
documentaire se dénouant par acceptation sert de support à une véritable
opération de crédit. Cette modalité permet à l'exportateur de financer le délai
de paiement consenti à l'importateur étranger.
1.6.3Le règlement par négociation
La réalisation
par négociationpeut couvrir à la fois
le paiement au comptant ou à terme, selon que la lettre de crédit est stipulée
à vue ou à terme, si une traite n'est pas prévue. Dans la plus part du temps,
la réalisation par négociation est synonyme de création d'un effet de commerce.
Outre
l'engagement de payer, ce crédit contient également un engagement ferme de la
banque émettrice et de la banque confirmatrice d'escompter les effets tirés
dans le cadre du crédit dans les formes prévues par l'article 9 RUU 500.
Ces crédits
réalisables par négociation peuvent être négociables dans une seule banque; on
parle alors de crédit direct (straight crédit) ou dans toutes les banques
(lettre de crédit circulaire). Il convient de noter que l'escompte de la traite
par une banque autorisée vaut réalisation du crédit.
Dans le cadre
d'un règlement par négociation, le schéma général de fonctionnement du crédit
documentaire n'est pas non plus fondamentalement modifié à l'exception des
points 6,7 et 8 (schéma 3).
Le vendeur
adresse à la banque notificatrice (ou notificatrice et confirmatrice) les
documents apportant la preuve de l'expédition des marchandises, accompagnés
d'une traite tirée sur l'acheteur [6].
La banque vérifie
la conformité des documents aux stipulations du crédit documentaire. Si les
documents satisfont aux conditions prévues, elle négocie la traite et en
effectue te paiement après déduction des intérêts et d'une commission [7].
La banque
notificatrice adresse les documents à la banque émettrice, accompagnés de la
traite tirée par le vendeur sur l'acheteur [8].
1.7Les avantages et les inconvénients
du crédit documentaire
Le crédit documentaire
présente deux avantages importants. Cette technique facilite, en premier lieu,
le recouvrement de créances sur l'étranger. Quand il est irrévocable et
confirmé, le crédit documentaire offre, en deuxième lieu, à l'exportateur une
très grande sécurité car ce dernier bénéficie de deux garanties bancaires.
Malgré les
avantages offerts, le crédit documentaire n'est pas sans présenter quelques
inconvénients. La lourdeur et la complexité de la procédure sont les premiers
inconvénients. En contrepartie de la sécurité apportée à l'exportateur, le
crédit documentaire fait courir aux banques un risque technique résultant d'une
erreur dans la vérification des documents. Il fait également courir à la banque
notificatrice et confirmatrice un risque tenant à l'éventuelle insolvabilité de
la banque émettrice et un risque politique inhérent à tout engagement pris pour
le compte d'une entité étrangère.
1.8La lettre de crédit de soutien ou
d'appui (SBLC : stand-by letter of crédit)
1.8.1Définition et origine.
Les stand-by letters
of crédit sont une donnée du commerce international depuis longtemps. Ces
lettres de crédits de soutien ou d'appui ont le mérite d'être des garanties
bancaires réglementées, ce qui représente une arme de taille en faveur des
transactions commerciales internationales avec les zones à fort potentiel de
risques politique et commercial.
Au début, cette
technique a été crées aux Etats Unis pour détourner la loi. En effet, en raison
de l'interdiction fédérale qui leur avait été faite d'émettre des garanties
bancaires stricto sensu, les banques américaines ont inventé les stand-by
letters of créditLeur intention était
de se servir du crédit documentaire pour contourner la loi fédérale et
continuer à émettre des garanties bancaires. C'est ainsi que des garanties
bancaires émises sous la forme de crédit documentaires vont naître et prendre
le nom de stand-by letters of crédit (SBLC).
Si ces lettres
présentent l'avantage d'être des garanties émises sous formes de crédit
documentaire, se pose cependant le problème de leur nature réelle.
1.8.2Nature et fonction économique des SBLC.
La lettre de
crédit de soutien et d'appui n'est ni une garantie bancaire stricto sensu, ni
un crédit documentaire. Elle a donc une nature hybride tantôt garantie de
paiement, tantôt moyen d'indemnisation.
A: La stand-by n'est pas un crédit documentaire.
S'il y a des
similitudes techniques entre le crédit documentaire et le stand-by, ces deux
institutions n'en demeure pas moins différente l'une de l'autre par leurs
fonctions économiques respectives.
1. Des
similitudes techniques.
La lettre de
crédit stand-by est un engagement par signature comme le crédit documentaire et
les garanties bancaires. Elle présente par ailleurs d'autres ressemblances avec
le crédit documentaires notamment au niveau des intervenants. En effet, il y a
de part et d'autre toujours un donneur d'ordre qui sera généralement
l'importateur et un ou deux banquiers selon les cas et un bénéficiaire. Sur le
plan de la forme le stand-by ressemble donc au crédit documentaire. Cependant
ces deux institutions sont différentes de par leurs fonctions économiques.
2. des
différences de fonctions économiques.
Il convient
cependant de la distinguer le stand-by letter of crédit du crédit documentaire
; qui a une double fonction d'être à la fois un moyen de paiement et une
garantie de paiement. Le stand-by au contraire a pour unique fonction de
garantir. Sa fonction principale n'est donc pas de payer (comme dans le crédit
documentaire); mais de payer par défaut.
Le crédit
documentaire est donc un moyen et une garantie de paiement ; alors que le
stand-by est une garantie bancaire ; c'est à dire un engagement
d'indemnisation. Or il est acquis que le paiement et l'indemnisation sont
différents. En effet, le paiement s'effectue toujours à hauteur de la totalité
du montant du prix de la marchandise vendue ou du service fourni.
L'indemnisation au contraire équivaut à des dommages et intérêts dus par le
vendeur lorsqu'il n'a pas en toute ou partie exécuté ses obligations
contractuelles.
B : SBLC: une garantie d'indemnisation.
Il est acquit que
le stand-by est une garantie d'indemnisation, c'est à dire une garantie
bancaire émise sous la forme d'un crédit documentaire. C'est un crédit à
l'exportation consentit par la banque à son client et pour un pourcentage
défini du marché. Par conséquent, toute garantie bancaire peut donc être émise
sous la forme d'un stand-by. Cette lettre de crédit est donc le pendant du
crédit documentaire ; car elle instaure un équilibre entre les parties. En
effet, si le vendeur peut obtenir grâce au crédit documentaire une garantie de
paiement, l'importateur quant à lui peut bénéficier d'une garantie
d'indemnisation.
En conséquence,
la banque s'engage à indemniser le donneur d'ordre en cas de défaillance de son
contractant.
La lettre de
crédit émise en faveur de l'exportateur par la banque d'un importateur autorise
cet exportateur à tirer sur elle, ou sur une autre banque désignée, une traite
documentaire. Cette lettre de crédit comporte l'engagement de la banque émettrice
vis-à-vis de l'exportateur de payer ou d'accepter cette traite si elle est
émise en conformité avec les conditions énoncées.
La lettre de
crédit commerciale ressemble au crédit documentaire, car elle est à la fois un
moyen de paiement conditionnel et un instrument de crédit par signature accordé
par une banque à son client importateur. Elle présente cependant moins de
garanties car le paiement est effectué aux caisses de la banque émettrice, ce
qui laisse subsister le risque de non transfert. Le risque commercial vis-à-vis
de la banque émettrice est également total. Pour éviter l'un et l'autre, la
lettre de crédit doit être confirmée par la banque de l'exportateur
1.9L'encaissement documentaire
Principe de l'encaissement documentaire
Cette technique
est un moyen intermédiaire entre le crédit documentaire et le tirage pur et
simple d'un effet de commerce. Pour les banques, c'est une opération de
portefeuille combinée à un règlement de documents.
Schéma pratique
P tire une traite
sur J :
§à vue
pour une vente au comptant
§traite
à usance pour un règlement à terme.
P se rend chez
son banquier auquel il confie la traite et les documents (facture,
connaissement, lettre de voiture, etc.) avec mandat d'encaisser l'ensemble. Le
banquier présente la traite à J directement ou par l'intermédiaired'un correspondant ou d'une succursale.
Contre paiement
ou contre acceptation de la traite, le banquier présentateur délivre les
documentsà J, permettant à celui-ci de
prendre livraison des marchandises.
En cas de refus
de paiement ou d'acceptation le banquier conservera les documents, qu'elle
tiendra à la disposition de son mandant (exportateur ou le banquier de ce
dernier).
Position juridique
Les banques ne
jouent ici qu'un rôle de mandataire; leur intervention s'analyse comme un
service, non comme une opération de crédit. Elles ne peuvent pas encourir la
moindre responsabilité dans le cas où les documents ayant été délivrés contre
acceptation, l'effet demeurerait impayé à son échéance.
Dans le cas
D/P,s'il y a un refus de payement, le
vendeur a comme garanti les marchandises. Dans le cas D/A et quand l'acheteur
ne respecte pas sa signature, le vendeur n'a pas de garantie en marchandises !
L'escompte de la
traite documentaire (cette opération d'escompte se fait indépendamment de
l'encaissement).
Risque de
l'escompte : l'effet à escompter est tiré sur un négociant et non sur une
banque, comme c'est le cas lors de la réalisation d'un crédit documentaire
« Par acceptation ».
La demande
d'escompte dès la remise des documents signifie un escompte sur une seule
signature
Quand la demande
se fait après acceptation, le banquier escompteur ne peut pas considérer que le
crédit qu'il accorde est gagé par des marchandises.
Si la traite est
à vue, l'escompte peut aussi être envisagé ; c'est qu'on appellefinancer les « délais de route ».
[1] Les modalités de fonctionnement du crédit documentaire reprennent le
schéma classique utilisé, sous une forme ou sous une autre, dans toutes les
publications traitant cette question, spécialement dans « Techniques
Financières Internationales » par Yves Simon et Samir Mannai (2002),
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